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C1 24 239

Kindesschutz

Wallis · 2025-06-24 · Français VS

C1 24 239 ARRÊT DU 24 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause T _________ Z _________, à Euseigne, recourant, contre U _________ Z _________, aux Evouettes, intimée au recours, représentée par Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle, concernant les enfants V _________, W _________, X _________ et Y _________ Z _________, représentés par leur curateur de représentation, Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey. (relations personnelles) recours contre la décision rendue le 18 septembre 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références).

E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressé à T _________ Z _________ le 29 octobre 2024. Le recours formé le 8 novembre 2024 par celui-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile.

E. 2 Le recourant soutient que ses enfants auraient toujours exprimé le souhait d’entretenir des rapports avec lui et sollicite leur audition.

- 7 -

E. 2.1 A teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 et les références). L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits. Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi. Cela signifie que l’autorité compétente ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l’autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s’agissant de jeunes enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leur parent. Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile. En

- 8 - revanche, lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’audition de l’enfant n’aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s’il doute sérieusement que l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références).

E. 2.2 En l’espèce, l’APEA a renoncé à entendre les enfants en se fondant sur l’avis exprimé par une intervenante de l’OPE, lors d’un entretien téléphonique. Selon cette professionnelle, l’audition des enfants n’apporterait aucun élément nouveau. Elle a indiqué que X _________ avait des difficultés à s’exprimer, pouvait refuser de parler et adoptait souvent une posture de repli pour se protéger, que W _________ présentait des symptômes dissociatifs à l’évocation de son père, que V _________ disait vouloir voir son père, bien que l’intervenante n’ait pas pu la rencontrer, et enfin, que Y _________ exprimait également le souhait de voir son père, sans toutefois en mesurer les implications, étant la moins exposée et encore très jeune (p. 613). D’emblée, il convient de relever que, depuis l’ouverture de la procédure devant l’APEA à l’été 2021, les enfants n’ont jamais été formellement entendus, et ce malgré plusieurs demandes en ce sens formulées par le recourant (cf. notamment les courriers de T _________ Z _________ des 5 octobre 2022, p. 448, et 14 octobre 2022, p. 451). L’APEA n’a en effet pas procédé à leur audition ni mandaté un tiers à cet effet. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le juge de district les ait entendus dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la décision rendue par ce magistrat le 12 janvier 2021 énonçant un rapport de l’OPE daté du 30 novembre 2020, selon lequel W _________ et X _________ ont été auditionnés par un intervenant de cet office. Dans ces conditions, le seul avis de l’intervenante de l’OPE ne saurait justifier la renonciation à l’audition des enfants, d’autant que leur position quant à la reprise des relations avec leur père demeure incertaine. En effet, selon la décision relative aux mesures protectrices de l’union conjugale, W _________ et X _________ auraient, en 2020, déclaré à l’OPE entretenir de mauvaises relations avec leur père, W _________ exprimant même le souhait de ne pas le voir à son domicile. L’intervenant de l’OPE a également rapporté, dans un email du 4 avril 2023, que X _________ refusait de se rendre aux visites. Toutefois, par lettre du 5 septembre 2022, le curateur de représentation des enfants a indiqué que les enfants avaient exprimé le désir de voir leur père en dehors du Point Rencontre, de passer du temps avec lui, voire même des weekends, corroborant ainsi les déclarations constantes du recourant à cet égard depuis

- 9 - l’ouverture de la procédure. Dans ce contexte, l’APEA était tenue de procéder à l’audition des enfants, tant en tant que moyen de preuve qu’au titre du respect de leurs droits de la personnalité. En retenant, sur la base d’un entretien téléphonique avec l’intervenante de l’OPE, que cette audition était dépourvue d’utilité, l’APEA a procédé à une appréciation anticipée proprement dite de ce moyen de preuve. Il y a donc lieu de constater une violation de l’art. 314a CC.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’APEA afin qu’elle procède à l’audition de Y _________, X _________ et W _________. Compte tenu de l’âge de V _________, désormais majeure depuis le 10 juin 2025, son audition ne se justifie plus. Il ne peut être statué sur la conclusion du recourant tendant à la reprise immédiate des relations personnelles avec ses enfants, l’instruction devant être complétée par l’autorité inférieure.

E. 3 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.

E. 3.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 18 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

E. 3.2 Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens. L’intimée, qui avait conclu au rejet du recours, supporte ses propres dépens.

Dispositiv
  1. La décision du 18 septembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants.
  2. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 239

ARRÊT DU 24 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

T _________ Z _________, à Euseigne, recourant, contre

U _________ Z _________, aux Evouettes, intimée au recours, représentée par Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle, concernant les enfants

V _________, W _________, X _________ et Y _________ Z _________, représentés par leur curateur de représentation, Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey. (relations personnelles) recours contre la décision rendue le 18 septembre 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

- 2 -

Faits et procédure

A. U _________ Z _________ et T _________ Z _________ se sont mariés le 30 novembre 2012. De leur union sont issus quatre enfants, V _________, née en 2007, W _________, né en 2008, X _________, né en 2012 et Y _________, née en 2014. B. Le 14 juillet 2020, le Dr A _________ et B _________, respectivement médecin chef et psychologue auprès du CHUV, ont adressé un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) concernant des soupçons de maltraitances perpétrées par T _________ Z _________ sur ses enfants (p. 16). Le 8 septembre suivant, le Dr C _________, pédiatre de W _________, a signalé à l’APEA avoir été consulté par ce dernier pour établir un rapport de constat de coups, rapportant que le père de l’enfant lui aurait saisi le bras, enfoncé les doigts dans sa bouche et tapé sa tête contre un mur (p. 22). Par décision du 16 septembre 2020, l’APEA a immédiatement fait interdiction à T _________ Z _________ de s’approcher de ses enfants et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du domicile familial, de leur école et de tout lieu fréquenté par ceux-ci, ainsi que de prendre contact avec eux, dit que leurs relations personnelles s’exerceraient selon des modalités à définir par l’Office pour la protection de l’enfant (ci- après : l’OPE), exhorté le père à entreprendre un suivi thérapeutique auprès d’Alternative-Violence et instauré une curatelle de surveillance éducative, qu’elle a confiée à l’OPE (p. 30). Le recours formé par T _________ Z _________ à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal le 13 janvier 2021 (p. 112 à 119). C. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, T _________ Z _________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait à réitérées reprises pour des actes de violence physique perpétrés à l’encontre de chacun de ses enfants et de leur mère U _________ et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (p. 64 à 66). D. Le 22 octobre 2020, le juge de district de Monthey a fait interdiction à T _________ Z _________ de s’approcher à moins de 100 mètres de U _________, à titre de mesures superprovisionnelles (p. 59 à 61).

- 3 - Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2021, ce magistrat a attribué la garde de V _________, W _________, X _________ et Y _________ à leur mère, dit que les relations personnelles entre les enfants et leur père s’exerceraient par le biais du Point Rencontre, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu’une mesure de surveillance éducative, levé l’interdiction faite à T _________ Z _________ d’approcher ses enfants à moins de 100 mètres et fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse (p. 73). Enonçant un rapport de l’OPE du 30 novembre 2020, le juge de district a relevé dans sa décision que W _________ avait qualifié ses relations avec son père de mauvaises, tandis qu’elles étaient très bonnes avec sa mère, tout comme X _________. W _________ avait en outre déclaré ne pas souhaiter revoir son père (p. 95). L’appel déposé par T _________ Z _________ à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2022 (p. 330). E. Le 24 juin 2021, Me Olivier Derivaz a été désigné en qualité de curateur de représentation des enfants V _________, W _________, X _________ et Y _________, succédant à Me Richard-Xavier Posse dans cette fonction (p. 266 et 262). F. W _________ a été placé à Cité printemps à Sion en fin d’année 2021 (p. 321). G. T _________ Z _________ s’est systématiquement opposé à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et a, de manière récurrente, sollicité auprès de l’APEA la reprise de relations personnelles non surveillées, voire d’une garde alternée. A plusieurs reprises, il a eu des contacts avec ses enfants en dehors du cadre prévu, notamment en se présentant au domicile de son épouse, le plus souvent sans son autorisation. Dans son rapport adressé à l’APEA le 23 septembre 2021, l’intervenante de l’OPE rapportait ainsi plusieurs visites inopinées de T _________ Z _________ au domicile de son épouse, ainsi que des contacts qu’il entretenait avec V _________ et X _________ par le biais de leurs téléphones portables. Elle relevait en outre qu’il recourait à des moyens inappropriés pour maintenir le contact avec sa famille, tels que le chantage, les mensonges, le harcèlement ou encore la culpabilisation. Elle soulignait également que T _________ Z _________ faisait preuve d’un comportement centré sur lui-même, plaçant sa lutte juridique au-dessus du bien-être des enfants, et qu’il agissait selon sa propre volonté, sans tenir compte des décisions émanant des autorités compétentes. Un entretien individuel avec V _________ et W _________ était en outre envisagé (p. 277 et 288).

- 4 - Par décision du 20 juin 2022, le juge de district de Monthey a notamment fait interdiction à T _________ Z _________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec U _________ et de s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres. Les mesures de protection instaurées en faveur des enfants par décision du 12 janvier 2021 ont en outre été maintenues (p. 360 à 362). Le 21 juillet 2022, l’intervenante de l’OPE constatait, chez T _________ Z _________, une absence de remise en question, un manque de prise de conscience quant à l’impact de son comportement sur les enfants, une tendance à se déresponsabiliser ainsi qu’un repli autocentré sur ses propres besoins. Elle considérait que l’attitude du père faisait peser un risque psychologique sur les enfants, au point de recommander la suspension des relations personnelles (p. 428). Selon un courrier de Me Olivier Derivaz du 5 septembre 2022, les enfants auraient exprimé leur volonté de voir leur père, hors du Point Rencontre. Ils auraient indiqué souhaiter passer du temps avec lui et pouvoir entreprendre des activités en journée en sa compagnie, voire progressivement passer le weekend avec lui (p. 439). Dès le 10 janvier 2023, le droit de visite de T _________ Z _________ a été exercé sous la forme de visites accompagnées, par le biais de l’association « le Trait d’Union » (p. 462 et 463). Le 4 avril 2023, l’intervenant de l’OPE informait l’APEA avoir convoqué T _________ Z _________ afin d’aborder plusieurs points, notamment le refus exprimé par X _________ de participer aux visites avec son père, celles-ci ayant un effet déstabilisant sur lui, constaté et confirmé par son enseignante. Il signalait en outre que T _________ Z _________ s’était rendu à deux reprises au domicile des enfants, ce qui les aurait également perturbés. Il déplorait que ces points n’aient pas pu être abordés, T _________ Z _________ ayant refusé toute discussion et ayant rapidement quitté les locaux (p. 484). Dans un rapport du 6 novembre 2023, l’intervenante de l’OPE relevait que les relations personnelles entre T _________ Z _________ et ses enfants n’avaient pas été exercées depuis le 9 mai 2023, faute d’avoir pu reprendre les éléments importants et fixer les objectifs des prochaines visites. Elle observait en outre l’incapacité de T _________ Z _________ à collaborer avec l’OPE, sa persistance à adopter un comportement inadéquat, ainsi qu’une profonde difficulté à se remettre en question et à se centrer sur l’intérêt de ses enfants. Elle constatait également une tendance marquée à la déresponsabilisation, se traduisant par une remise en cause systématique des

- 5 - intervenants. De l’avis de cette professionnelle, l’attitude adoptée par l’intéressé rendait vaine toute intervention et questionnait quant à ses compétences parentales, si bien que la suspension des relations personnelles devait être envisagée (p. 507). Le 28 mars 2024, la curatrice confirmait que le droit de visite n’avait toujours pas pu être mis en place, constatant chez T _________ Z _________ les mêmes manquements que ceux déjà relevés dans ses précédents rapports. Elle réitérait sa suggestion de suspendre le droit de visite, estimant que cette mesure s’imposait dans l’intérêt des enfants (p. 542). Lors de l’audience qui s’est tenue à l’APEA le 17 septembre 2024, la curatrice a maintenu les conclusions de ses rapports, s’opposant à une reprise des relations personnelles. T _________ Z _________ a quant à lui sollicité de pouvoir revoir ses enfants, en présence de leur mère (p. 616). H. Dans l’intervalle, T _________ Z _________ a continué à revendiquer un droit de visite en dehors de toute structure. Par courrier du 7 mai 2024, il s’est prévalu d’une demande de son épouse tendant à l’instauration d’une garde partagée (p. 549). Le 21 mai 2024, cette dernière a toutefois indiqué à l’APEA, par l’intermédiaire de sa mandataire, maintenir sa position, à savoir que le droit de visite se poursuive sous l’égide de l’OPE, par le biais d’une structure telle que le Trait d’Union (p. 571). Le curateur de représentation des enfants s’est également opposé à la mise en place d’un droit de visite libre (p. 570). Le 9 août 2024, U _________ a adressé une lettre à l’APEA par laquelle elle se déclare contrainte d’accéder aux demandes de son époux, de guerre lasse, et de peur qu’il poursuive la grève de la faim qu’il avait entamée. Elle s’est néanmoins dite certaine que cela n’était pas dans l’intérêt des enfants, mais qu’elle entendait éviter une péjoration de l’état de santé de son époux (p. 590). I. Par décision du 18 septembre 2024, dont la motivation a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024, l’APEA a suspendu, avec effet immédiat, les relations personnelles entre T _________ Z _________ et ses enfants, y compris les appels téléphoniques et les messages, fait interdiction à T _________ Z _________ de s’approcher de ses enfant et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de leur domicile, de leur école ainsi que de tout lieu fréquenté par eux et de prendre contact avec eux, dit que U _________ pourra en tout temps faire appel à la police pour faire respecter cette interdiction, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (p. 637).

- 6 - J. T _________ Z _________ a interjeté recours contre cette décision le 8 novembre 2024 (date du timbre postal). Le 19 novembre 2024, il a déposé des pièces complémentaires. Le 19 février 2025, Me Olivier Derivaz a conclu, pour le compte des enfants, au rejet du recours. U _________ en a fait de même par écriture du 20 février 2024. K. Dans un courrier adressé au Tribunal cantonal le 23 mai 2025, T _________ Z _________ et U _________ indiquent souhaiter entretenir des liens réguliers, la situation s’étant apaisée entre eux. Par lettre du 17 juin 2025, U _________ a toutefois relativisé le contenu de ce courrier, affirmant avoir cédé aux demandes de T _________ Z _________, par lassitude. Elle a en outre confirmé son opposition à la reprise des relations personnelles.

Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressé à T _________ Z _________ le 29 octobre 2024. Le recours formé le 8 novembre 2024 par celui-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile.

2. Le recourant soutient que ses enfants auraient toujours exprimé le souhait d’entretenir des rapports avec lui et sollicite leur audition.

- 7 - 2.1 A teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 et les références). L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits. Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi. Cela signifie que l’autorité compétente ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l’autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s’agissant de jeunes enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leur parent. Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile. En

- 8 - revanche, lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’audition de l’enfant n’aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s’il doute sérieusement que l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références). 2.2 En l’espèce, l’APEA a renoncé à entendre les enfants en se fondant sur l’avis exprimé par une intervenante de l’OPE, lors d’un entretien téléphonique. Selon cette professionnelle, l’audition des enfants n’apporterait aucun élément nouveau. Elle a indiqué que X _________ avait des difficultés à s’exprimer, pouvait refuser de parler et adoptait souvent une posture de repli pour se protéger, que W _________ présentait des symptômes dissociatifs à l’évocation de son père, que V _________ disait vouloir voir son père, bien que l’intervenante n’ait pas pu la rencontrer, et enfin, que Y _________ exprimait également le souhait de voir son père, sans toutefois en mesurer les implications, étant la moins exposée et encore très jeune (p. 613). D’emblée, il convient de relever que, depuis l’ouverture de la procédure devant l’APEA à l’été 2021, les enfants n’ont jamais été formellement entendus, et ce malgré plusieurs demandes en ce sens formulées par le recourant (cf. notamment les courriers de T _________ Z _________ des 5 octobre 2022, p. 448, et 14 octobre 2022, p. 451). L’APEA n’a en effet pas procédé à leur audition ni mandaté un tiers à cet effet. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le juge de district les ait entendus dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la décision rendue par ce magistrat le 12 janvier 2021 énonçant un rapport de l’OPE daté du 30 novembre 2020, selon lequel W _________ et X _________ ont été auditionnés par un intervenant de cet office. Dans ces conditions, le seul avis de l’intervenante de l’OPE ne saurait justifier la renonciation à l’audition des enfants, d’autant que leur position quant à la reprise des relations avec leur père demeure incertaine. En effet, selon la décision relative aux mesures protectrices de l’union conjugale, W _________ et X _________ auraient, en 2020, déclaré à l’OPE entretenir de mauvaises relations avec leur père, W _________ exprimant même le souhait de ne pas le voir à son domicile. L’intervenant de l’OPE a également rapporté, dans un email du 4 avril 2023, que X _________ refusait de se rendre aux visites. Toutefois, par lettre du 5 septembre 2022, le curateur de représentation des enfants a indiqué que les enfants avaient exprimé le désir de voir leur père en dehors du Point Rencontre, de passer du temps avec lui, voire même des weekends, corroborant ainsi les déclarations constantes du recourant à cet égard depuis

- 9 - l’ouverture de la procédure. Dans ce contexte, l’APEA était tenue de procéder à l’audition des enfants, tant en tant que moyen de preuve qu’au titre du respect de leurs droits de la personnalité. En retenant, sur la base d’un entretien téléphonique avec l’intervenante de l’OPE, que cette audition était dépourvue d’utilité, l’APEA a procédé à une appréciation anticipée proprement dite de ce moyen de preuve. Il y a donc lieu de constater une violation de l’art. 314a CC. 2.3 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’APEA afin qu’elle procède à l’audition de Y _________, X _________ et W _________. Compte tenu de l’âge de V _________, désormais majeure depuis le 10 juin 2025, son audition ne se justifie plus. Il ne peut être statué sur la conclusion du recourant tendant à la reprise immédiate des relations personnelles avec ses enfants, l’instruction devant être complétée par l’autorité inférieure.

3. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 3.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 18 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3.2 Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens. L’intimée, qui avait conclu au rejet du recours, supporte ses propres dépens. Par ces motifs,

Prononce

1. La décision du 18 septembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants. 2. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 juin 2025